Publié le 20 novembre 2018 par : M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Masson.
À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, » sont supprimés.
La sécurité de chacun est la première des libertés.
Les enjeux dans ce domaine sont si importants qu'il est aujourd'hui aberrant même en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (arrêté du préfet), l'article 1er de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit que les palpations de sécurité, l'inspection visuelle et la fouille des bagages ne peuvent être réalisées qu'avec le consentement de la personne concernée.
Il est évident qu'une personne qui souhaite commettre un acte portant atteinte à la sécurité de nos concitoyens refusera la fouille de ses effets personnels ou la palpation si cela peut révéler ses intentions et la mettre en difficulté.
Il convient donc de supprimer cette exigence de consentement
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