Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 892 (Non soutenu)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Masson.

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À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement de son conducteur » sont supprimés.

Exposé sommaire :

La sécurité de chacun est la première des libertés.

Les enjeux dans ce domaine sont si importants qu'il est aujourd'hui aberrant même en cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique (arrêté du préfet), l'article 1er de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit que les agents ne peuvent procéder à la fouille d'un véhicule qu'avec le consentement de son propriétaire.

Il est évident qu'une personne qui souhaite commettre un acte portant atteinte à la sécurité de nos concitoyens refusera la fouille de son véhicule si cela peut révéler ses intentions et la mettre en difficulté.

Il convient donc de supprimer cette exigence de consentement.

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