Publié le 20 novembre 2018 par : M. Di Filippo, M. Hetzel, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dassault, M. Masson.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑3 du code de la sécurité intérieure est supprimée.
La sécurité de chacun est la première des libertés.
Les enjeux dans ce domaine sont si importants qu'il est aujourd'hui aberrant que l'article 3 de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme subordonne le placement sous surveillance électronique mobile de certains individus considérés comme une menace pour la sécurité et l'ordre publics et/ou comme susceptibles de soutenir ou de commettre des actes terroristes à l'accord écrit de la personne concernée.
Il est évident qu'une personne qui souhaite commettre un acte portant atteinte à la sécurité de nos concitoyens refusera ce placement sous surveillance.
Il convient donc de supprimer cette exigence de consentement.
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