Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Thourot, Mme Louis, Mme Valetta Ardisson, M. Houlié, M. Cazenove, Mme Degois, Mme Sarles, Mme Grandjean, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Rudigoz, Mme Faure-Muntian, M. Rebeyrotte.
L'article 5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « plaider », sont insérés les mots : « et postuler » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Cet amendement, qui s'inscrit dans la droite ligne de l'article 51 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » dite « LOI MACRON », vise à supprimer la postulation.
Le RPVA permet en effet aujourd'hui de communiquer de la même manière, via la voie électronique, que l'avocat adresse ses conclusions par exemple au Tribunal de Grande Instance de Privas ou à la Cour d'appel de Grenoble.
La suppression de la postulation permettra d'améliorer l'accès à la justice en supprimant des frais de postulation souvent très importants pour les justiciables (en moyenne environ 600 euros par dossier devant un Tribunal de Grande Instance).
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