Publié le 4 décembre 2018 par : M. Batut, M. Krabal.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis. – Après l'article L. 422‑25 du même code, il est inséré un article L. 422‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑25‑1. – En cas de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse, de déficit grave et continu, d'atteinte aux propriétés, aux récoltes, aux libertés publiques ou de manquement aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, le préfet peut, après avis du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, prendre par arrêté des mesures provisoires telles que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire ou la dissolution du conseil d'administration de l'association, son remplacement par un comité de gestion nommé pour une période d'une durée maximale d'un an au cours de laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. »
Cet amendement vise à transférer la gestion des associations locales de chasse agréées vers les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
Cette mesure participe d'une responsabilisation accrue des fédérations de chasseurs dans la gestion cynégétique, ce qui leur donnera tous les leviers pour aboutir à une meilleure maîtrise des populations de grand gibier, en cohérence avec les décisions annoncées en septembre par le Gouvernement pour accélérer la lutte contre les dégâts de gibier. Cela met également un terme à une sur-administration inutile et coûteuse pour l'État. Seule est conservée une prérogative régalienne permettant à l'État de prendre des mesures conservatoires vis-à-vis d'une association locale de chasse agréée en cas d'atteinte aux libertés fondamentales.
La mise en œuvre de cette reprise en main par le préfet doit en toute logique s'accompagner d'une consultation du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Le nouvel article L. 422‑25‑1 fait donc l'objet d'une réécriture afin de préciser cet avis consultatif dans la procédure.
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