Publié le 4 décembre 2018 par : M. Garot, M. Bouillon, Mme Vainqueur-Christophe.
Après l'alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« Son intervention porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l'État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.
« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l'organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.
« Le représentant de l'État dans la région, le représentant de l'État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l'établissement avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'État, notamment à l'égard des collectivités territoriales. »
Les territoires ultra-marins renferment 80 % de la biodiversité française.
La Loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, définit précisément les missions de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB), ainsi que les milieux aquatiques, terrestres et marins, métropolitains et ultramarins, sur lesquels ces missions portent.
Cet amendement vise donc à préciser que les zones géographiques dans lesquelles pourront s'appliquer les missions du nouvel établissement AFB-ONCFS sont similaires à celles définies pour l'AFB par la Loi de 2016.
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