Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 233 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 202 )

Publié le 22 novembre 2018 par : Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, Mme Dalloz, M. Sermier, M. Straumann, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Le Fur.

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Retiré avant publication.

Exposé sommaire :

L'article 80 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a introduit un nouvel article L. 162‑21‑2 dans le Code de la sécurité sociale qui, selon l'étude d'impact du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, « a posé le principe selon lequel tous les transports inter-établissements devraient être pris en charge par les établissements de santé (…), et ce en lieu et place d'une facturation directe à l'assurance maladie ».

Cette réforme radicale du financement des transports inter-établissements, qui entre en vigueur le 1er octobre 2018, n'a pas été suffisamment anticipée en amont et crée des inégalités importantes entre les établissements concernés. En effet, que l'établissement se trouve dans un territoire fortement doté en infrastructures hospitalières (de sorte que les trajets inter-hospitaliers seront courts) ou moins bien doté, le coût représenté par cette réforme sera très différent.

Par ailleurs, le coût précis de cette réforme pour chaque établissement demeure encore aujourd'hui inconnu. Car, selon leur régime financier, leurs tarifs de prestation ou leur dotation annuelle ne comportent pas le montant représenté par les transports inter-établissements qu'ils sont censé assumés désormais.

C'est pourquoi la présente proposition d'amendement tend à prévoir, d'une part, que ce montant figure expressément dans les arrêtés relatifs aux dotations et tarifs de tous les établissements de santé et, d'autre part, qu'une évaluation du dispositif permette de revoir les tarifs calculés en 2018, et de prendre en compte des facteurs d'augmentation des coûts des transports (activités isolées, activités de recours).

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