Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 242 (Non soutenu)

Publié le 23 novembre 2018 par : Mme Valentin, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Brun, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Straumann.

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Après l'alinéa 12, insérer les sept alinéas suivants :

« 1°ter Le III est ainsi modifié :
« a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Un comité technique composé de représentants de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, des agences régionales de santé, des conseils départementaux et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d'évaluation et détermine leur champ d'application territorial. » ;
« b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque projet d'expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, participent aux délibérations du comité technique le représentant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le représentant des conseils départementaux au conseil stratégique dont la composition est fixée par les disposions de l'article R. 162‑50‑3 du présent code. » ;
« c)Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque projet d'expérimentation permettant, conformément au 1° du I du présent article, l'émergence d'organisations innovantes dans le secteur médico-social, le comité technique saisit pour avis la conférence financeurs mentionnée à l'article L. 233‑1 du Code de l'action sociale et des familles compétente en fonction de la territorialité du projet. Un décret en Conseil d'État précise la liste des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la conférence financeurs et le délai dans lequel son avis est rendu. »

Exposé sommaire :

L'article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a opportunément permis la création d'un dispositif d'expérimentations dérogatoires au droit commun du secteur sanitaire et médico-social, favorisant ainsi l'innovation dans le système de santé.

Au niveau national, c'est ce que l'article R. 162‑50‑2 du code de la sécurité sociale appelle le « comité technique de l'innovation en santé » qui émet un avis sur ces expérimentations, leur mode de financement ainsi que leurs modalités d'évaluation et détermine leur champ d'application territorial.

Or, la composition de ce comité ne fait aucun place aux représentants des différents co-financeurs de l'action médico-sociale, qu'il s'agisse des conseils départementaux, des caisses d'assurance retraite et de santé au travail, de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233‑1 du Code de l'action sociale et des familles, etc.

L'objet de cet amendement, eu égard aux enjeux que représentent les prises en charges médico-sociales en termes d'innovation, est donc d'associer les différents co-financeurs de l'action médico-sociale aux travaux du comité technique de l'innovation en santé, au même titre que les représentant de l'assurance maladie et des services des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

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