Publié le 30 janvier 2019 par : M. Hetzel, M. Breton, M. Bazin.
I. – Conformément à l'article 37‑1 de la Constitution, à titre expérimental et pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être créées par le représentant de l'État, ou l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, des écoles du socle commun.
Les collectivités de rattachement, le département et la ou les communes ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale, déterminent, par voie de convention, les modalités de constitution et de fonctionnement de ces écoles.
Des écoles du socle commun peuvent aussi être créées comme établissements d'enseignement privé, dans le respect des règles qui leur sont applicables.
Les écoles du socle commun sont constituées de classes du premier degré et de classes du premier cycle du second degré.
Au cours du semestre suivant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de l'ensemble des expérimentations menées au titre du présent article permettant de mesurer l'intérêt, tant en termes pédagogiques que d'organisation territoriale, de cette forme d'organisation des écoles et des collèges.
II. – Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement est notamment inspiré d'une proposition issue du rapport de Frédéric Reiss « Quelle direction pour l'école du XXIème siècle ? ». De nombreuses instances ont également recommandé de mettre en place des écoles du socle et le projet de loi « pour l'école de la confiance » n'en serait pas un s'il ne comportait pas une avancée dans ce sens.
Il existe déjà des expérimentations d'établissements ou école du socle commun, mais elles sont trop peu nombreuses en raison du manque de cadre juridique encourageant cette forme d'organisation de l'école. Elle ne présente pourtant que des avantages.
Sur le plan pédagogique, elle va au bout de la logique qui a prévalu à la création du socle commun de compétence et de culture et elle permet de jeter des ponts entre l'école et le collège.
Sur le plan organisationnel, elle est source de mutualisations de moyens et permettra donc de faciliter la préservation du maillage territorial des écoles dans le contexte difficile que nous connaissons.
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