Pour une école de la confiance — Texte n° 1481

Amendement N° AC201 (Retiré)

Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Racon-Bouzon, M. Cormier-Bouligeon, M. Sorre, M. Testé, M. Bois, Mme Bergé, Mme Amadou, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Charrière, Mme Granjus, M. Zulesi, Mme Calvez, M. Chalumeau, Mme Janvier, Mme Fontaine-Domeizel, M. Damien Adam.

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Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« 4° À la demande des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations au regard de sa compétence. Il transmet chaque année au Parlement une synthèse de ses différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet au Conseil d'évaluation de l'école d'assister le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Les deux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, compétentes en matière d'éducation, pourront ainsi le saisir afin qu'il réalise des évaluations.

La première mission de cette instance sera d'évaluer les établissements, il devrait également évaluer les acquis des élèves ainsi que les dispositifs. Il semble donc nécessaire pour les parlementaires, comme il était possible de le faire avec le Conseil national d'évaluation, (introduit par la loi n°2013‑595 du 8 juillet 2013 - art. 33 et codifié à l'article L242‑12 du Code l'éducation en vigueur) de pouvoir saisir cet organe.

Le Conseil d'évaluation de l'école devra également transmettre, chaque année, au Parlement une synthèse de ses différents travaux sur le système éducatif (prérogative prévue à l'alinéa 1 du présent projet de loi).

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