Publié le 29 janvier 2019 par : Mme Brugnera, Mme Ali, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, M. Fugit, M. Henriet, Mme Lardet, Mme Lenne, Mme Liso, Mme Racon-Bouzon, M. Rudigoz, M. Sorre, M. Testé, M. Touraine, M. Vignal.
Le premier alinéa de l'article L. 131‑6 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :
« Une commission départementale du droit à l'instruction présidée par le préfet de département et composée de l'inspecteur d'académie, du président du conseil départemental ou du président de la collectivité à statut particulier le cas échéant, d'un représentant par organismes chargés du versement des prestations familiales et des maires du département dressent la liste de tous les enfants résidant dans chaque commune du département et qui sont soumis à l'obligation scolaire. »
Cet amendement vise à créer une commission départementale capable d'établir, grâce à un partage des données, la liste et le suivi exhaustif des enfants non scolarisés à l'échelon départemental. Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l'obligation d'instruction de tous les enfants en âge de l'être, en lien avec les mairies et l'Éducation Nationale chargés de ce contrôle.
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