Publié le 28 janvier 2019 par : M. Hetzel, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Meunier.
L'article L. 312‑10 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au recrutement, à la formation et à la gestion des personnels de l'enseignement en langues ou des langues et cultures régionales. »
La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative des auteurs du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.
Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.
Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.
C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et des personnels afférents.
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