Office français de la biodiversité - application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 1482

Amendement N° 117 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2019 par : M. Batut.

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Substituer aux alinéas 19 à 23 les six alinéas suivants :

« 4° L'article L. 423‑4 est ainsi rédigé :
« I. – Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la fédération nationale des chasseurs, et du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Agence française de la biodiversité - office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser ainsi que la liste des usagers ayant obtenu une autorisation de chasse accompagnée.
« L'autorité judiciaire informe l'Agence française de la biodiversité - office national de la chasse et de la faune sauvage des peines prononcées en application des articles L. 428‑14 et L. 428‑15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131‑14 et 131‑16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Agence française de la biodiversité - office national de la chasse et de la faune sauvage des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336‑6 du code de la défense.
« l'Agence française de la biodiversité - office national de la chasse et de la faune sauvage et la fédération nationale des chasseurs disposent d'un accès permanent au fichier national du permis de chasser.
« II. – Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I, ainsi que les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement de l'Agence française de la biodiversité - office national de la chasse et de la faune sauvage et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs disposent d'un accès à ce fichier. »

Exposé sommaire :

A ce jour, les données relatives au permis de chasser sont partagées entre un fichier central des validations annuelles, gérées par la Fédération nationale des Chasseurs, et un fichier central des titres permanents délivrés à partir de 2009, géré par l'ONCFS. Les données relatives aux titres permanents délivrés avant 2009 sont actuellement détenues par les préfectures.

Le Gouvernement souhaite permettre un rapprochement de ces fichiers et créer ainsi un fichier national du permis de chasser. Il s'agit pour l'État, sous le contrôle de la CNIL, de s'assurer de disposer des informations relatives aux personnes autorisées à acheter des armes et munitions de chasse. Il s'agit également de simplifier les missions de police réalisées par les inspecteurs de l'environnement de l'AFB-ONCFS ou par les agents de développement des fédérations de chasseurs.

Dans la mesure où la rédaction actuelle de l'article L 423‑4 n'a pas permis d'aboutir à la constitution d'un fichier opérationnel, il est donc proposé de le reformuler et de créer un nouvel outil à partir des bases déjà existantes, qui seront désormais interconnectées.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles le nouveau fichier national sera constitué et notamment :

- Les modalités de transfert des données actuellement détenues par les préfectures vers l'AFB-ONCFS,

- Les modalités techniques d'interopérabilité entre les deux fichiers centraux (format, fréquence de mise à jour),

- Les modalités de communication des décisions de suspension ou de retrait du permis de chasser prononcées par les autorités administrative ou judiciaire,

- Les modalités de consultation du fichier.

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