Publié le 18 janvier 2019 par : M. Batut.
Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 425-16 A. –La gestion adaptative consiste à définir périodiquement la gestion d´une espèce sauvage et de son écosystème, quel que soit son statut, selon les objectifs définis dans l'espace et dans le temps pour l'espèce, l´état de sa population, les connaissances de son fonctionnement et en tenant compte du contexte socio-culturel et économique impliqué. »
Le texte initial du projet ne donne pas de définition du concept innovant de gestion adaptative. La gestion adaptative de ressources naturelles peut se définir comme un processus structuré de prises de décisions flexibles. La faune sauvage considérée par l'article L420‑1 comme une ressource naturelle renouvelable est soumise à des règles de gestion et d'exploitation durable. Ces règles méritent d'être construites régulièrement à la lumière d'ajustements pragmatiques tenant compte de multiples facteurs et non pas uniquement de l'existence oui non de prélèvements cynégétiques.
La gestion adaptative est un changement de logiciel dans la façon dont l'État doit prendre ses décisions afin de ne pas figer le statut juridique des espèces sauvages et d'adapter les mesures de gestion aux objectifs de maintien, de maîtrise ou de conservation des niveaux de populations de celles-ci.
Il s'agit d'une démarche scientifique d'apprentissage où la connaissance scientifique alimente l'expérience et inversement. Cette démarche est nécessaire car les incertitudes sur les mécanismes de renouvellement d'une ressource naturelle sont souvent mal connus ou difficiles à prédire avec précision.
L'amendement en propose une rédaction la plus exhaustive possible, nécessaire avant de rappeler que c'est par un décret que sera fixée la liste des espèces individuellement soumise à cette gestion.
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