Sous-amendements associés : 440 (Adopté) 441 (Adopté) 442 (Adopté)
Publié le 17 janvier 2019 par : M. Christophe.
L'article L. 414‑10 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : « de la fonge, des végétations » ;
2° La première phrase du troisième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils participent à l'élaboration de l'inventaire du patrimoine naturel, assurent et coordonnent sa mise en œuvre, ainsi que les actions de surveillance, notamment réglementaires, et de conservation, notamment des éléments rares et menacés. Ils assurent la validation et la gestion durable des données et informations qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics, notamment dans le cadre du système d'information sur la biodiversité. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux, mobilise leur expertise à l'échelle nationale et peut contribuer financièrement à leurs missions. »
Dans son article L. 131‑9 actuel, le code de l'environnement précise que « dans le cadre de ses compétences, l'agence assure […] la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux (alinéa 2a) ». Cette mission disparaît de la nouvelle rédaction prévue dans le projet de loi de création de l'Office français de la biodiversité (OFB). Il est proposé d'inscrire cette mission dans l'article L414‑10 qui décrit les conservatoires botaniques nationaux (CBN) afin de légitimer la mission de coordination des CBN et de permettre à l'OFB de s'assurer de la mise en œuvre de ses missions relatives aux espèces de la flore, de la fonge, aux végétations et habitats, ce domaine de compétences étant quasiment absent au sein de l'OFB. C'est le sens de l'ajout du 4ème alinéa.
Par ailleurs, comme le souligne la mission de conseil et d'expertise sur les CBN actuellement menée par le CGEDD, le cadre juridique actuel des CBN ne qualifie pas les missions d'intérêt général exercées par ces derniers. Cette absence fragilise significativement les montages financiers sur lesquels repose le modèle économique des CBN, notamment les contributions qui leur sont apportées par l'État et ses opérateurs. Il est donc proposé de compléter les alinéas 2 et 3 de l'article L. 414‑10 afin de fournir une assise législative suffisamment large et représentative des actuelles missions des CBN et de rendre ensuite possible une définition précise par voie réglementaire des missions relevant de l'intérêt général. Les modifications apportées aux alinéas 2 et 3 visent ainsi à :
- ajouter les thématiques de la « fonge » et des « végétations » qui progressent au sein des missions des conservatoires ;
- ajouter une mission de surveillance pour répondre notamment à la directive Habitats Faune Flore et au règlement européen sur les espèces exotiques envahissantes ;
- ne pas limiter la conservation aux seuls « éléments rares et menacés » du patrimoine naturel ;
- introduire une mission de validation et de gestion des données collectées et agrégées pour le compte des pouvoirs publics, qui est très structurante pour les CBN.
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