Publié le 18 décembre 2018 par : Mme Dalloz.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'article 1499 peut s'appliquer sur option du contribuable jusqu'au 31 décembre 2020, et dans les vingt-quatre mois suivants celui du début ou de reprise d'activité. L'option est irrévocable. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Actuellement, environ 9 600 entreprises artisanales font l'objet d'une évaluation de leur valeur locative cadastrale selon la méthode comptable appliquée aux locaux industriels et basculeront donc en méthode révisée au 1er janvier 2019 pour être ainsi évaluées selon l'article 1498 du CGI.
Si le passage à la méthode révisée est favorable pour la majorité des entreprises artisanales, il pourrait se traduire pour certaines par une surimposition.
Des simulations théoriques réalisées par la DGFiP font ressortir des cas de ressauts d'imposition significatifs, notamment sur les valeurs locatives les plus faibles et malgré l'application d'un coefficient de neutralisation.
À l'évidence, ce risque de surcroît d'imposition ne correspond pas à l'esprit de l'article 103 de la loi de finances pour 2018 qui visait à remédier à des situations de requalification mortifères pour les entreprises artisanales.
C'est pourquoi, l'objet du présent amendement est que les entreprises artisanales actuellement concernées par la méthode d'évaluation comptable (Article 1499 du CGI) de leurs immobilisations puissent demeurer sous ce régime, sur option de leur part, si le passage à l'article 1498 les pénalise. Elles jugeraient elles-mêmes de l'opportunité à basculer en valeur locative des locaux à usage professionnel.
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