Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1490

Amendement N° CF235 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Straumann, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Le Grip, M. Forissier, M. Door, M. Gosselin.

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- A l'alinéa 11 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

le pourcentage « 75 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % »

- Alinéa 16 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

à la première phrase, après les mots : « L. 214‑30 »,insérer les mots : « et aux fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214‑31, Fonds communs de placement à risques » et in fine, remplacer le mot « dix » par le mot « quinze »

-Alinéa 17 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

Supprimer les mots :« ou le délai de six ans mentionné au d »

- Alinéa 20 :

Cet alinéa est modifié comme suit :

Remplacer les mot : « ou le délai de six ans mentionné au d », par les mots :« le délai de trois ans mentionné au premier alinéa du présent 2° du I »

- Alinéa 23 :

Cet alinéa est modifié comme suit : à chaque occurrence, remplacer le mot : « six » par le mot : « trois »

II. II. La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de donner sa pleine portée au dispositif de remploi en faveur des PME éligibles aux FCPI et FIP, FCPR, notamment aux PME de croissance dans la ligne du Rapport « Pacte » de notre Collègue Député Jean‑Noël Barrot sur le financement.

Il le fait, tout d'abord, en supprimant le nouveau ratio de réinvestissement de 75 % introduit par cet article. En effet, dans la rédaction actuelle, ce « sur‑ratio », d'une part se superpose à des ratios fiscaux déjà existants pour les fonds et sociétés d'investissement visés, d'autre part renvoie à un distinguo quant aux sociétés éligibles au titre du dispositif, entre direct et indirect ‑en limitant pour ce dernier le champ aux sociétés de moins de sept ans déjà bien couvert. Ce faisant, ce sur ratio introduit une complexité qui grèvera, voire rendra inopérant l'assouplissement souhaitable du régime de l'apport‑cession envisagé, les PME de croissance étant, en pratique, les mieux à même d'intéresser les dirigeants d'entreprise cherchant à réinvestir sous un angle rendement/risque.

Il propose, en outre, dans une optique de simplification et une volonté de plein effet, de procéder à un alignement des délais sur le délai de trois ans du 2° du I de l'article 150 O B ter déjà existant pour éviter la confusion entre durée de détention et de réinvestissement et les obstacles à l'efficacité de la mesure à bref délai.

Enfin il allonge de 10 à 15 ans l'âge des sociétés éligibles. Notre « start‑up Nation » compte, en effet, moins d'entreprises en forte croissance que la moyenne européenne comme l'atteste une récente étude de l'Insee. Ainsi seuls 8,6 % de nos entreprises étaient en forte croissance en 2015, contre 9,9 % en moyenne en Europe (dont 14,9 % en Irlande ; 11,9 % en Espagne et 10,8 % en Allemagne !). Pourtant, en 2015 ces PME de forte croissance françaises employaient 1,17 million de personnes, soit une hausse de 85 % par rapport en 2012. Le présent amendement de simplification permettra à l'ensemble des PME éligibles de bénéficier du dispositif de remploi, aux PME de croissance d'accroître leurs créations d'emplois et à la France de combler son écart européen.

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