Publié le 14 décembre 2018 par : Mme Genetet, M. Lescure, M. Holroyd, M. Masséglia, Mme Sylla, M. Kokouendo, M. Girardin, Mme Forteza, Mme Cazebonne, Mme Lakrafi, M. Son-Forget, M. Anglade, Mme Michel.
I. – À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« aux a et d du 1 du III de »
le mot :
« à ».
II. – Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis) A la première phrase de l'article, les références « du 1 et du 2 » sont remplacés par les mots « du 1, du 2 et du 4 a »
« a ter) La première phrase du a est ainsi rédigée : « Perçoivent des revenus de source française ; à défaut de déclaration des revenus de sources française et étrangère, l'impôt ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; lorsque le contribuable déclare ses revenus de sources française et étrangère, le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus est applicable à ses revenus de source française. »
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement complète et précise l'article 3 bis nouveau voté en première lecture.
L'objectif de l'article 3 bis est de rapprocher le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de source française, en particulier celui des salaires, pensions et rentes viagères, versés aux personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France (non-résidents) de celui applicable aux revenus des personnes dont le domicile fiscal est situé en France (résidents).
En premier lieu, pour les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit de source française, la retenue à la source spécifique, partiellement libératoire, prévue à l'article 182 A du code général des impôts (CGI) sera supprimée. Cette mesure s'appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 afin de laisser aux débiteurs de la retenue le délai nécessaire pour préparer la mise en œuvre de la réforme.
Cette retenue à la source spécifique aux non-résidents sera remplacée par une retenue à la source non libératoire calculée en appliquant les dispositions de l'article 204 H relatif au prélèvement à la source.
Corrélativement, la fraction libératoire de la retenue à la source spécifique aux gains provenant de dispositifs d'actionnariat salarié imposables au barème progressif sera également supprimée.
En deuxième lieu, le taux minimum d'imposition applicable aux revenus de source française des non-résidents prévu à l'article 197 A du CGI est maintenu à 20 % en métropole, et à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer. Le relèvement de ces taux à 30 et 20 % en première lecture pénalisait les non-résidents ayant de faibles revenus de source française et de source étrangère (voir pas de « revenus monde »), ainsi que les non-résidents fiscaux résidant en dehors de l'Union européenne, qui ne seront pas concernés par l'exonération de prélèvements sociaux sur les revenus du capital votée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
La possibilité pour le contribuable de demander l'application à ses revenus de source française du taux moyen de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère, s'il est inférieur au taux minimum, sera conservée et il y sera en pratique recouru beaucoup plus fréquemment.
En cohérence avec la convergence des fiscalités entre résidents et non-résidents, la décote prévue aujourd'hui pour les résidents aux faibles revenus sera également étendue aux non-résidents qui déclarent l'ensemble de leurs revenus français et étrangers. Elle permettra de compenser l'absence de minima sociaux ou de système de protection sociale obligatoire ouverts aux étrangers de la plupart des pays hors Espace économique européen où se trouvent plus des deux tiers des non-résidents.
En dernier lieu, le présent amendement propose d'admettre, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, la déduction des pensions alimentaires pour le calcul du taux moyen sur l'ensemble des revenus mondiaux, sous réserve que les pensions versées soient imposables en France et qu'elles n'aient pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence.
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