Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL19 (Retiré)

Publié le 1er juillet 2019 par : M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Viala, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Leclerc.

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I. – L’article L. 2121‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans une commune nouvelle, le conseil municipal peut se réunir et délibérer en tant que besoin à la mairie ou dans tout lieu public désigné préalablement. Les membres du conseil municipal et la population en sont informés par les voies légales et réglementations habituelles. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Au 1er janvier 2018, la France comptait 560 communes nouvelles sur l’ensemble de notre territoire métropolitain. Elles regroupent déjà près de 1900 communes et 1.9 million d’habitants. Le mouvement va encore s’amplifier au début de l’année 2019, comme on peut le constater dans la Manche, par exemple. Au-delà des difficultés actuelles, beaucoup d’élus ont compris que l’union fait la force.

Certaines communes semblent buter sur le lieu de tenue du conseil municipal. Des élus souhaiteraient, en effet, pouvoir délocaliser la tenue du conseil municipal dans une des anciennes communes fusionnées, et souhaiteraient même que les lieux de réunions « tournent » pour être plus accessibles dans les différentes parties des communes déléguées. Or l’article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales précise que le conseil municipal se réunit et délibère uniquement dans la mairie de la commune siège.

Afin de coller aux demandes de nombreuses communes nouvelles, et même si les services préfectoraux, de fait, ont une approche assez souple de l’article L.2121-7 du CGGT, il convient de prendre en compte les enjeux particuliers des communes nouvelles.

C’est le sens du présent amendement.

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