Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Kamowski.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle »,
les mots :
« l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, conformément à l’article L. 2121‑2 »
Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Il a pour objet de clarifier les modalités de calcul de l’effectif du conseil municipal qui seront appliquées à certaines communes nouvelles en 2020. Le texte adopté par le Sénat prévoit que l’effectif du conseil municipal de la commune nouvelle ne pourra, pour le mandat dit de « transition » suivant sa création, être inférieur au tiers de l’effectif du conseil municipal « en exercice » lors de la création de la commune nouvelle. Or cette notion de conseil municipal « en exercice » est ambiguë et susceptible de poser des difficultés concrètes de définition de l’effectif du conseil municipal pour les élections municipales à venir.
En effet, les arrêtés préfectoraux portant création de commune nouvelle ne mentionnent que rarement le nombre de conseillers municipaux « en exercice au moment de la création de la commune nouvelle », si bien qu’il existe une grande diversité des situations entre les communes nouvelles. Dès lors, nul ne sait clairement sur quel chiffre il convient de se baser pour calculer le tiers de l’effectif, certaines communes nouvelles ayant décidé de pondérer le nombre de conseillers municipaux tandis que d’autres ont procédé à une agrégation.
Pour ces raisons, il est proposé de substituer à la notion d’effectif du conseil municipal en exercice celle, indiscutable, de l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée en application des dispositions du CGCT.
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