Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL63 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL75 CL28 )

Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Jacquier-Laforge, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle »,

les mots :

« l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, conformément à l’article L. 2121‑2 »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les modalités de calcul de l'effectif du conseil municipal qui seront appliquées à certaines communes nouvelles en 2020.

Il s'agit de prendre en compte, comme base de calcul du « tiers », l'agrégation de l'effectif des conseils municipaux regroupés lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-2 du CGCY, soit l'addition du nombre des conseillers municipaux élus en 2014 dans les communes regroupées. En effet, retenir l'effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle pourrait être source d'instabilité voire d'inégalité. En effet, les arrêtés préfectoraux portant création de commune nouvelle ne mentionnent que rarement le nombre de conseillers municipaux en exercice au moment de la création de la commune nouvelle. Dès lors, nul ne sait clairement sur quel chiffre il convient de se baser pour calculer le tiers de l'effectif, certaines communes nouvelles ayant décidé de pondérer le nombre de conseillers municipaux tandis que d'autres ont procédé à une agrégation. Des démissions ont également parfois lieu dès la création de la commune nouvelle. Par conséquent, il est souvent difficile de déterminer le nombre de conseillers en exercice lors de la création de la commune nouvelle.

Afin de mettre fin à cette difficulté juridique et pour assurer une certaine équité entre les communes, il est proposé de prendre en compte l'effectif théorique des anciens conseils municipaux au moment du dernier renouvellement général des conseils municipaux, soit l'addition de l'ensemble des conseillers municipaux de chaque commune fondatrice conformément à l'article L. 2121-2 qui tient compte de leur population respective.

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