Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL75 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL63 CL28 )

Publié le 1er juillet 2019 par : Mme Dubré-Chirat.

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À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle »,

les mots :

« l’addition des conseillers municipaux élus lors du précédent renouvellement général des conseils municipaux dans chaque commune regroupée avant la création de la commune nouvelle, conformément à l’article L. 2121‑2 »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier les modalités de calcul de l’effectif du conseil municipal qui seront appliquées à certaines communes nouvelles en 2020 dans le cadre de cette disposition.

Il s’agit de prendre en compte, comme base de calcul du tiers, l’agrégation de l’effectif des conseils municipaux regroupés lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, conformément aux disposition de l’article L.2121-2 du CGCT, soit l’addition du nombre des conseillers municipaux élus en 2014 dans les communes regroupées.

Retenir l’effectif du conseil municipal « en exercice » lors de la création de la commune nouvelle est source d’instabilité et d’inégalité.

En effet, les arrêtés préfectoraux portant création de commune nouvelle ne mentionnent que rarement le nombre de conseillers municipaux en exercice au moment de la création de la commune nouvelle. Il existe ainsi une diversité des situations entre les communes nouvelles.

Dès lors, nul ne sait clairement sur quel chiffre il convient de se baser pour calculer le tiers de l’effectif, certaines communes nouvelles ayant décidé de pondérer le nombre de conseillers municipaux tandis que d’autres ont procédé à une agrégation.

Des démissions ont également eu lieu dès la création de la commune nouvelle.

Par conséquent, il est difficile de déterminer le nombre de conseillers en exercice lors de la création de la commune nouvelle.

Afin de mettre fin à cette difficulté juridique et pour assurer une certaine équité entre les communes, il semble opportun de prendre en compte l’effectif « théorique » des anciens conseils municipaux au moment du dernier renouvellement général des conseils municipaux, soit l’addition de l’ensemble des conseillers municipaux de chaque commune fondatrice conformément à l’article L 2121-2 qui tient compte de leur population respective.

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