Publié le 3 juillet 2019 par : Mme Pires Beaune, Mme Karamanli, Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Substituer aux alinéas 3 à 6 les sept alinéas suivants :
« «Art. L. 2113‑9. – I. – Une commune nouvelle créée à partir de toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d’une ou plusieurs communes non précédemment membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adhère à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
« « II. – Une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette adhésion s’effectue avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
« « Dans le cas contraire, les délibérations des conseils municipaux des communes incluses dans le périmètre de la commune nouvelle envisagée précisent la volonté de ne pas rattacher la commune nouvelle à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« « Une commune nouvelle issue de la fusion de toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui n’a pas adhéré à un établissement public de coopération communale et son maire disposent des mêmes prérogatives et sont soumis aux mêmes obligations que celles que la loi attribue ou assigne directement aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux présidents de ces établissements, tant que la commune n’a pas adhéré à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« « La commune est éligible aux mêmes aides, subventions et dispositifs de soutien que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« « La commune est représentée dans l’ensemble des établissements publics, instances, commissions et organismes dans lesquels les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés de droit, le cas échéant après adaptation des règles régissant leur composition, leur fonctionnement et leur financement.
« « Les conseillers municipaux de la commune peuvent représenter le collège des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les instances où les représentants de ces établissements siègent. » ; ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser la procédure permettant la constitution d'une « commune-communauté ».
Tout d'abord, cet amendement rétablit à l'article L. 2113-9 du code général des collectivités la disposition selon laquelle une commune nouvelle créée à partir de toutes les communes membres d'un EPCI à fiscalité propre et d'une ou plusieurs communes non précédemment membres d'un EPCI à fiscalité propre doit adhérer à un EPCI à fiscalité propre avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux et au plus tard vingt-quatre mois après la date de sa création.
En effet, cette disposition a été écrasée par la rédaction actuelle de l'alinéa 3 de l'article 4.
Ensuite, cet amendement précise explicitement qu'une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d'un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre a le choix de se rattacher ou non à un EPCI à fiscalité propre.
Enfin, cet amendement demande aux communes qui constitueront la commune-communauté de préciser, dans leur délibération, leur volonté de ne pas rattacher la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. Cette procédure permettra d'informer, en amont de la constitution de la commune, les pouvoirs publics et les habitants de la décision des conseils municipaux d'instituer une commune-communauté.
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