Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1503

Amendement N° CL131 (Rejeté)

Publié le 18 décembre 2018 par : M. Guy Bricout, M. Ledoux, M. Demilly, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme de La Raudière, Mme Frédérique Dumas, Mme Sanquer, M. Naegelen.

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Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :

« V. – Après l'article 706‑47‑3 il est inséré un article 706‑47‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑47‑3‑1. – Pour l'application des articles 63,77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 222‑24, 222‑29‑1 et 224‑5 du code pénal l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires du vingt-quatre heures chacune.
« « Ces prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
« « La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
« « Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre la mise en place d'une garde à vue de 96h (contre les 48h actuelles) dans le cas d'enlèvements de mineurs avec séquestration.

Il s'avère en effet que les 48h actuelles se réduisent souvent, dans les faits, à 24h de garde à vue si l'on y soustrait les temps de sommeil ou les temps d'échange avec les avocats. 24h qui sont insuffisants pour mener les investigations nécessaires notamment concernant le lieu de séquestration.

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