Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1548

Amendement N° 747 (Rejeté)

(1 amendement identique : 470 )

Publié le 14 janvier 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, les membres du groupe La France insoumise.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous souhaitons prévenir la “banalisation de mesures dérogatoires” que prévoit cet article par l'extension du champ de recours dans le cadre de l'information judiciaire à des interceptions, géolocalisation, techniques spéciales d'enquête, ainsi que par la restriction et le retardement de la possibilité de saisir un juge d'instruction (constitution de partie civile).

En effet, que ce projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, dans cet article :

- l'extension de la procédure de “sas” pour les techniques du type interceptions, géolocalisation, techniques spéciales d'enquête pour tous les domaines (actuellement restreint aux infractions terroristes) / le Sénat s'étant prononcé pour une limitation de cette extension aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ; en Commission des Lois, le Gouvernement/LREM proposent un sas de 48 heures à compter du réquisitoire introductif, mais que cette procédure puisse s'appliquer aux crimes et aux délits punis d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement...

=> Quand bien même ceci est censé répondre notamment à la volonté d'éviter des ruptures entre l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance et l'information judiciaire, ce régime est actuellement restreint à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée (art 706‑24‑2 du code de procédure pénale), sans que son extension ne soit réellement justifiée. Ce qui était l'exception (techniques particulières pour délinquance et criminalité organisée) devient la norme.

- la limitation des PCPC (Plaintes avec constitution de partie civile), puisqu'il y a rallongement du délai (qui passe de 3 à 6 mois) imposé au procureur pour répondre à une plainte simple (ouverture ou non d'une information judiciaire) avant que la victime ne puisse saisir le juge.

=> Cet allongement des délais et l'obligation de passer par un recours hiérarchique constitue des dégradations du droit des personnes à se constituer partie civile pour obtenir l'ouverture d'une information judiciaire.

Nous notons aussi que le Gouvernement a finalement décidé au Sénat de ne pas consacrer une régression : en cas de classement sans suite, la nécessité d'un recours hiérarchique avant de pouvoir se constituer partie civile. http ://www.senat.fr/amendements/commissions/2017‑2018/463/Amdt_COM-73.html

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