Publié le 17 janvier 2019 par : M. Perea, M. Morenas, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bureau-Bonnard, M. Gaillard, M. Cesarini, Mme Fontaine-Domeizel.
Après l'alinéa 45, insérer l'alinéa suivant :
« Dans les départements ne faisant pas l'objet de l'application à titre expérimental des dispositions du II du présent article, par dérogation à l'article 249 du code de procédure pénale, l'un des deux assesseurs composant la cour d'assises peut être choisi parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles à la cour d'appel ou au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises. »
Le présent amendement vise à permettre une expérimentation en vue d'une meilleure affectation des magistrats de la cour d'appel, en ouvrant le recours aux magistrats honoraires pour l'un des deux assesseurs composant la cour d'assises.
Ce dispositif proposé ne concerne que es départements non retenus pour l'expérimentation des futures cours criminelles : pour mémoire, cette possibilité est déjà ouverte au Ministère public et proposée dans les futures cours criminelles départementales.
Dans de nombreux départements, notamment du Sud de la France, les cours d'assises connaissent un stock important d'affaires en attente de jugement, avec des risques avérés de remise en liberté de certains accusés en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la chambre criminelle de la Cour de cassation relativement au délai raisonnable de jugement. On constate par ailleurs ces dernières années une tendance à l'allongement de la durée moyenne des procès d'assises.
La réduction des délais de jugement devant la cour d'assises nécessite la mobilisation de tous les magistrats, en nombre parfois insuffisant pour traiter même les contentieux ordinaires dont ils ont la charge.
En application de l'article 243 du code de procédure pénale, deux assesseurs participent à la composition de la cour d'assises, aux côtés du président des assises. La possibilité pour le premier président de la cour d'appel de désigner parmi ces assesseurs un magistrat honoraire (exerçant des fonctions juridictionnelles) permettrait de soulager d'autant les magistrats en activité.
Cette possibilité de faire appel à un magistrat honoraire est déjà ouverte au Ministère public.
Les futurs cours criminelles départementales amenées à juger de certaines affaires criminelles pourront elles aussi faire appel à des magistrats honoraires (et même à des magistrats exerçant à titre temporaire) dans la limite de deux assesseurs sur quatre.
Il paraît donc opportun d'étendre à la cour d'assises elle-même la possibilité de recourir aux magistrats honoraires.
La formulation du deuxième alinéa de l'article 249 du code de procédure pénale, telle que proposée par cet amendement, permettra au premier président de la cour d'appel de désigner comme assesseur un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans sa cour, non seulement au siège de la cour d'assises, mais également dans l'ensemble des cours d'assises du ressort de la cour d'appel (exemple de la cour d'appel de Montpellier : non seulement la cour d'assises de l'Hérault, mais aussi celles de l'Aude, de l'Aveyron et des Pyrénées Orientales).
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