Publié le 15 janvier 2019 par : M. Perea, M. Morenas, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Gaillard, M. Cesarini, Mme Fontaine-Domeizel.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 a introduit l'article L 582‑2 du code de la sécurité sociale, qui permet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales de donner force exécutoire à l'accord conclu entre les parents d'un PACS dissout ou d'un concubinage ayant pris fin, afin de fixer le montant de la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Cette procédure, en vigueur depuis 2 ans, procède du même esprit que l'expérimentation à venir sur la modification pour faits nouveaux du montant de cette contribution, prévue à l'article 6.
Des garanties légales encadrent le contenu de l'accord, mais l'article L 582‑2 ne prévoit aucune garantie quant à la forme de l'acte, et plus précisément quant à l'identité des parties signataires et à leur consentement éclairé.
Le présent amendement, sans revenir sur la possibilité ouverte par l'article L 582‑2, propose que cet accord intervienne dans le cadre d'un acte d'avocat, garantissant pour chacune des deux parties un consentement éclairé et, pour le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, l'identité des parties signataires.
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