Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 155

Amendement N° CD70 (Retiré)

Publié le 23 septembre 2017 par : Mme Batho, M. Saulignac, M. Bouillon, M. Letchimy.

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Avant le Chapitre Ier, insérer la division et l'intitulé suivant :

« Chapitre Ier A
« Mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat et neutralité carbone ».

Exposé sommaire :

Comme le précise l'exposé des motifs du présent projet de loi, l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures concrétise les engagements pris par la France dans le cadre de l'Accord de Paris adopté à l'issue de la COP21, dont le plan Climat présenté par le gouvernement le 6 juillet 2017 entend accélérer la mise en œuvre. Maintenir le réchauffement planétaire en dessous du seuil de 2°C - voire 1,5°C - suppose en effet de laisser 80 % des réserves d'énergies fossiles connues dans le sous-sol.

Toutefois, les objectifs de la politique énergétique de la Nation, inscrits au Titre Liminaire du Livre Ier du code de l'énergie, ne mentionnent à ce jour ni l'Accord de Paris, ni l'objectif de la neutralité carbone, ni celui de sortie des énergies fossiles.

L'ajout du présent chapitre vise à remédier à cette incohérence.

Ce chapitre comporterait deux articles, qui font l'objet d'amendements présentés concomitamment afin :

- d'inscrire la référence à l'Accord de Paris et l'objectif de la neutralité carbone au 1° du I de l'article L100‑4 du code de l'énergie ;

- d'inscrire un objectif d'arrêt de la consommation énergétique primaire des énergies fossiles à l'horizon 2040 au 3° du I du même article, en cohérence avec les dispositions du 2° de l'article L100‑1 sur la réduction de la dépendance aux importations.

Ces propositions conforteraient la solidité des dispositions relatives à l'arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures, en inscrivant dans la loi – et pas seulement dans l'exposé des motifs – un motif d'intérêt général suffisant et proportionné qui justifie l'arrêt de ces activités industrielles en application de l'article 3 de la Charte de l'environnement de 2004.

Bien qu'il rappelle à juste titre la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Décision n° 2013‑346 QPC du 11 octobre 2013) selon laquelle «les autorisations de recherche minière accordées (…) par l'autorité administrative ne sauraient être assimilées à des biens objets pour leurs titulaires d'un droit de propriété », le Conseil d'État, dans son avis, fait état d'un «risque juridique », certes «limité » à « la situation du détenteur d'une concession en cours de validité qui serait privé de la possibilité d'en obtenir la prolongation, à la condition qu'il démontre la persistance d'un potentiel exploitable dans le gisement. »

Il convient donc que les motifs d'intérêt général qui justifient que des réserves existantes et connues d'énergies fossiles restent dans le sol soient bien inscrits dans la loi, au-delà des dispositions précédemment existantes dans la législation.

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