Publié le 23 septembre 2017 par : Mme Batho, M. Saulignac, M. Bouillon, M. Letchimy.
L'article L. 132‑6 du code minier est complété par la phrase suivante :
« Préalablement à sa délivrance, la demande d'octroi de concessions est soumise à une évaluation environnementale, en application de la section 2 du chapitre II du titre II du Livre Ier du code de l'environnement. Cette évaluation porte sur les incidences environnementales de l'exploitation du périmètre sollicité ainsi que sur les effets notables de la manière dont le demandeur compte procéder. »
Amendement de repli.
A défaut de revoir les termes du « droit de suite », il convient de prévoir que le passage d'un permis de recherche d'exploration à une concession d'exploitation fait l'objet d'une évaluation environnementale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.