Publié le 18 février 2019 par : M. Son-Forget, M. Brindeau.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
L’article 2 de la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que le référendum national tendant à l’adoption d’un projet ou d’une proposition de loi et que le référendum local tendant à l’adoption de tout projet de délibération ou d’acte relevant de la compétence des collectivités territoriale se tiennent sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Ce critère de pourcentage est renvoyé par la présente proposition de loi constitutionnelle à une loi organique, la limite supérieure étant fixé par l’article de la présente proposition à 2 %.
Le présent amendement vise à fixer cette limite supérieure à 5 % du corps électoral.
En 2018, le corps électoral français s’élève selon l’INSEE à 45,754 millions. Retenir ce chiffre de 5 % permettrait ainsi de fixer le seuil maximal de déclenchement de la procédure de référendum d’initiative normatif national à 2,3 millions de citoyens.
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