Publié le 18 février 2019 par : M. Son-Forget, M. Brindeau.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« deux »,
le mot :
« cinq ».
L’article 3 de la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que le référendum national tendant à l’abrogation d’une loi et que le référendum local tendant à l’abrogation d’une délibération ou d’un acte relevant de la compétence des collectivités territoriales se tiennent sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Ce critère de pourcentage est renvoyé par la présente proposition de loi constitutionnelle à une loi organique, la limite supérieure étant fixé par l’article de la présente proposition à 2 %.
Le présent amendement vise à fixer cette limite supérieure à 5 % du corps électoral.
En 2018, le corps électoral français s’élève selon l’INSEE à 45,754 millions. Retenir ce chiffre de 5 % permettrait ainsi de fixer le seuil maximal de déclenchement de la procédure de référendum d’initiative abrogatoire national à 2,3 millions de citoyens.
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