Publié le 20 février 2019 par : M. Causse, M. Morenas, Mme Marsaud, Mme Hammerer, Mme Khedher, Mme Robert, Mme Gregoire, M. Touraine, M. Chalumeau, Mme Gayte, M. Zulesi, Mme Lenne, Mme Degois, M. Testé, M. Trompille, M. Kerlogot, M. Perrot, Mme Le Feur, Mme De Temmerman.
L'article L. 3232‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un indicateur supplémentaire est créé pour préciser le degré de transformation d'un produit en prenant en compte le nombre d'étapes de transformation, la présence d'additifs et d'auxiliaires technologiques. Les modalités de calcul de cet indicateur sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé, de la consommation et de l'agroalimentaire, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. »
Cet amendement vise à créer un indicateur en complément du nutriscore pour indiquer au consommateur le degré de transformation d'un produit.
En effet, le nutriscore qui indique principalement la teneur en graisse et en sucre d'un produit n'est pas suffisant pour permettre au consommateur de juger de la qualité d'un produit. Un produit très chimique peut obtenir un score maximal s'il a une faible teneur en graisse et en sucre. Les industriels se servent de ces failles pour promouvoir des produits que l'on ne pourrait qualifier de sains au vu de leur degré de transformation.
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