Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Batho.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai prévu à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. »
Il convient de rétablir le texte de la proposition de loi sénatoriale qui présentait les actions en justice ouvertes aux victimes demandant indemnisation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.