Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 74 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 30 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai prévu à l’article 4 ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite.
« Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. »

Exposé sommaire :

Amendement rétablissant l’article 5, définissant les modalités de droit d’action en justice des demandeurs contre le fonds, supprimé par la commission des Affaires sociales.

L’article 5 conférait au demandeur le droit d’action en justice contre le fonds dans trois cas limitativement énumérés :

– le rejet de la demande d’indemnisation ;

– l’absence d’offre reçue dans les délais prévus ;

– la non-acceptation par le demandeur de l’offre qui lui a été faite par le fonds.

Son second alinéa précisait que cette action doit être introduite devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

Ces dispositions vise à protéger le fonds, ainsi que ses finances, contre des actions en justice qui pourraient être abusivement déposées pour mettre en cause sa responsabilité.

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