Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 35 (Sort indéfini)

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Toutut-Picard.

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À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 717‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peuvent demander à bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient ».

Exposé sommaire :

ÉLa visite médicale est obligatoire pour les salariés agricoles, mais pas pour les chefs d’exploitation et les membres de leurs familles, qui sont pourtant exposés aux mêmes risques dans le cadre de leur activité, notamment aux pathologies consécutives à une exposition aux produits phytopharmaceutiques. De fait, par manque de statistiques issues des visites médicales, il n’y a pas de données mesurables pour les exploitants, alors que leur santé physique et mentale est particulièrement exposée.

Selon un croisement d’études scientifiques, réalisé par les auteurs du rapport IGAS/IGF/CGAAER de janvier 2018 sur la création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, 100 000 personnes seraient exposées aux produits chimiques au sein de la population agricole. Ils estiment aussi à 10 000 le nombre de victimes actuelles de pathologies liées à une exposition aux produits phytopharmaceutiques, telles la maladie de Parkinson. Pourtant, sur la période 2007-2016, moins de 700 cas de maladies professionnelles ont été reconnus liés à une exposition à ces produits dans le cadre des tableaux AT-MP.

Ces chiffres contradictoires démontrent la couverture largement insuffisante du système d’indemnisation actuelle, mais aussi le manque de données sanitaires et épidémiologiques fiables susceptibles d’améliorer les connaissances et donc d’ajuster le dispositif de réparation.

Cet amendement propose donc que les exploitants agricoles et les membres non-salariés de leur famille bénéficient systématiquement des examens du service de santé au travail. Comme le prévoit déjà l’article L717-2 du code rural et de la pêche maritime, des décrets viendront préciser les conditions d’application de cette disposition.

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