Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 44 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 2 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Après le 33° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 33° quater ainsi rédigé :

« 33° quater Les indemnités versées aux personnes en application de la loi n° du portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Nous demandons que les indemnités reçues par les bénéficiaires listés par le présent texte soient exonérées d’impôt. Pour cela, nous appuyons en le redéposant, l’amendement défendu en commission par Mme Vainqueur-Christophe.

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