Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques — Texte n° 1597

Amendement N° 54 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 7 28 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Potier.

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I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ; »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :

« au »

les mots :

« aux 2° et ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la prise en charge, à compter de 2023, des victimes d’exposition aux produits phytopharmaceutiques hors du cadre professionnel.

Le Sénat avait prévu de prendre en compte les victimes exposées en dehors du cadre professionnel, et ainsi les personnes ayant subi une exposition environnementale, en étant par exemple, des riverains atteints d’une pathologie liée à l’exposition régulière aux épandages réalisés dans un champ voisin.

Cependant, cette disposition a été supprimé par un amendement prétendant « qu’il n’existe aujourd’hui pas suffisamment de connaissances scientifiques disponibles permettant de prévoir l’indemnisation de l’ensemble des personnes souffrant d’une pathologie résultant directement de leur exposition à des produits phytopharmaceutiques » et que « Le sujet de l’épandage des produits phytopharmaceutiques et de ses risques sur les riverains devra néanmoins faire l’objet de nouvelles études scientifiques. »

Il peut être considéré que les pathologies concernées et que le nombre des victimes nécessitent des études complémentaires, ce qui justifie le report de l’entrée en vigueur de cette prise en charge : mais cette incertitude sur cette population ne permet pas de nier qu’il existe bien des connaissances scientifiques sur ces contamination, notamment aux Antilles, et des personnes qui souffrent de telles pathologies, aujourd’hui ils ne peuvent que se tourner vers les tribunaux pour espérer une indemnisation, en devant prouver les épandages, les produits concernés, les pathologies subies, et le lien entre ces facteurs.

En limitant ainsi le champ de la prise en charge à certaines victimes, le texte adopté par la commission encourt des critiques relatives au respect du principe d’égalité.

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