Publié le 25 janvier 2019 par : M. Orphelin, Mme Le Feur, Mme Pompili, Mme Tuffnell, Mme Mauborgne, M. Julien-Laferrière, Mme Pitollat, Mme Muschotti, M. Renson, M. Chiche, Mme Kuric, M. Maire, Mme Chapelier, Mme Rossi, M. Zulesi, M. Kerlogot, M. Cesarini, Mme Grandjean, M. Daniel, Mme Vanceunebrock, Mme Panonacle, Mme Bagarry, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Vignal.
I. – Rétablir le 2° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 2° Les personnes atteintes d’une pathologie résultant directement de l’exposition à des produits phytopharmaceutiques sur le territoire de la République française ; »
II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot :
« au »
les mots :
« aux 2° et ».
Le présent amendement vise à réinsérer la catégorie de riverains souffrant d’une pathologie en raison d’une exposition à ces produits comme catégorie de victime non professionnelle rentrant dans le champ d’action du fonds, supprimée par amendement en commission des affaires sociales.
Cette catégorie de victime est réintégrée dans le fonds d’indemnisation à compter du 1er janvier 2023.
En effet, s’il est vrai qu’il existe de grandes difficultés méthodologiques et un nombre réduit de sources disponibles, il est indispensable de reconnaître dès à présent dans la loi le fait que ces riverains puissent être atteints d’une pathologie en raison de l’utilisation de ces produits, les pesticides ne s’arrêtant bien évidemment pas au bord d’une parcelle. Le délai de 3 ans instauré après la création du fonds apparaît suffisant pour prendre du temps pour que les connaissances sur la matrice d’exposition progressent, pour légiférer sur la notion de riverain en la définissant (par exemple en bordure de zone d’épandage, à 500 mètres, dans les couloirs de vents porteurs…) et justifier son inclusion au 1er janvier 2023.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.