Publié le 30 janvier 2019 par : M. Leclerc, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cherpion.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. –Le premier alinéa de l'article L. 112‑1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146‑9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation des enfants ou d'un adolescent en situation de handicap dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442‑1 du présent code requiert une aide individuelle ou mutualisée, le service public de l'éducation, conformément à l'article L. 111‑1, assure aux parents ou au représentant légal de cet enfant ou adolescent l'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap au plus tard le jour de la rentrée scolaire.
« II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». »
Dans sa rédaction initiale, l'article 1 engageait les services de l'État à communiquer aux parents concernés le nom d'un accompagnant 45 jours avant la rentrée scolaire. Cette disposition (et donc cet article) a été supprimé lors de l'examen en commission.
Constatant qu'actuellement, certains enfants sont sans accompagnants parfois pendant plusieurs semaines en début d'année scolaire, le présent amendement, de façon plus réaliste, vise à contraindre les services de l'État a avoir désigné pour le jour de la rentrée scolaire un accompagnant pour tout enfant en étant bénéficiaire.
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