Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 168 (Non soutenu)

(7 amendements identiques : 16 25 79 86 108 113 121 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Dive.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L'article 431‑10 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 431‑10. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende :
« 1° Le fait d'introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132‑75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique.
« La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. »

II. – À l'article 431‑12 du code pénal, les mots : « de l'infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ». »

Exposé sommaire :

Le rétablissement de l'article 5 a pour objet de permettre de prévenir des éventuels risques et des menaces susceptibles d'avoir lieu lors d'une réunion publique ou d'une manifestation sur la voie publique.

Il s'agit aussi d'inclure la possibilité que le jet d'un projectile puisse atteindre des personnes aux abords d'une manifestation sur la voie publique et pas seulement au sein de celle-ci .

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