Publié le 28 janvier 2019 par : M. Bazin.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l'obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »
Cet amendement vous propose de rétablir l'article 6 tel qu'il a été voté au Sénat.
Le présent amendement permet notamment de rétablir la possibilité pour le juge de l'application des peines de modifier les lieux pour lesquels s'applique l'interdiction de manifester prévue par la juridiction de jugement.
Il rétablit aussi l'obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d'interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.
Le présent amendement rétablit le champ d'application de la peine complémentaire d'interdiction de manifester prévoyant la possibilité de la prononcer pour les tags.
Il rétablit aussi l'obligation faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d'interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.
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