Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 58 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 65 223 225 )

Publié le 28 janvier 2019 par : Mme Anthoine, M. Masson, M. Ramadier, M. Sermier, M. Abad, M. Leclerc, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Bony, M. Perrut, Mme Lacroute, M. Dive, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. de Ganay, M. Deflesselles, Mme Louwagie.

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I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l'obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit la version adoptée par le Sénat.

Il a pour objet de créer une obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d'interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique, afin de s'assurer du respect de l'interdiction.

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