Prévention et sanction des violences lors des manifestations — Texte n° 1600

Amendement N° 223 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 58 65 225 )

Publié le 28 janvier 2019 par : M. Ciotti, Mme Tabarot, M. Diard, M. de la Verpillière, M. Le Fur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Nury, M. Cinieri, M. Schellenberger, M. Teissier, M. Hetzel, M. Door, Mme Duby-Muller.

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I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :

« La peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l'obligation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation est proportionnée au regard du comportement de la personne. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Le fait, pour une personne condamnée à une peine d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 6 dans la rédaction du Sénat.

Cet article vise à étendre le champ d'application des peines complémentaires encourues par les auteurs de délits de manifestations illicites et de participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique, en particulier par la modification du régime de la peine complémentaire d'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique.

La Commission des lois a restreint la portée de cet article, notamment en supprimant :

- la possibilité pour le juge de l'application des peines de modifier les lieux pour lesquels s'applique l'interdiction de manifester prévue par la juridiction de jugement

- l'obligation nouvelle faite au condamné, dans le cadre de la peine complémentaire d'interdiction de manifester susceptible de lui être appliquée, de répondre, sur le temps des manifestations qui lui sont interdites, à des convocations de toute autorité publique.

- la possibilité de prononcer une peine complémentaire d'interdiction de manifester pour les tags.

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