Publié le 30 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller.
Substituer à l’alinéa 10 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 218‑4. – La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des publications de presse sous une forme numérique est assise sur toutes les recettes d’exploitation du service de communication au public en ligne ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. 131‑4. Elle est déterminée en prenant notamment en considération les éléments suivants :
« 1° Les investissements humains, matériels et financiers ;
« 2° Leur contribution au débat public et au fonctionnement de la démocratie. »
Il convient de préciser l’assiette du droit voisin pour assurer que tous les services, même non directement commerciaux, seront couverts par l’obligation de rémunération.
Aux termes de la directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique, l’objectif fondateur de la création d’un droit voisin des éditeurs de presse est de protéger d’une part, les investissements réalisés par les entreprises de presse et, d’autre part, la presse «utile au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique ».
L’article L. 218‑4-1 ainsi créé se base sur le considérant 75 de la directive. Il est proposé que les plateformes transmettent des données d’usages des contenus de presse et d’exploitation afin d’évaluer objectivement l’assiette et le montant de la rémunération et d’assurer ainsi un partage de la valeur équitable.
L’article L. 218‑4-2 permet, en cas d’absence d’accord avec les plateformes, dans un délai résonnable, de procéder à la création d’une commission ad hoc chargée de fixer le montant et les modalités de la rémunération.
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