Publié le 30 avril 2019 par : Mme Frédérique Dumas, M. Bournazel, Mme Descamps, M. Zumkeller.
Substituer à l’alinéa 7 les six alinéas suivants :
« Art. L. 218‑2. I. – L’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction, toute communication au public ou tout autre moyen de mise à disposition du public, par un service de communication au public en ligne.
« L’autorisation mentionnée au premier alinéa n’est pas requise pour l’utilisation des mots isolés ou de très courts extraits de ses publications.
« II. – L’autorisation mentionnée au I n’est pas requise, notamment pour les actes liés aux hyperliens dans les cas suivants :
« 1° La publication de presse est librement accessible sur le service de communication au public en ligne de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse ;
« 2° L’acte lié à l’hyperlien n’est pas effectué dans un but lucratif ;
« 3° L’acte lié à l’hyperlien ne permet pas d’afficher ou de mettre à disposition directement tout ou partie de la publication de presse sur un autre service de communication au public en ligne que celui de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse. »
Il convient d’assurer le bénéfice de la plus large couverture possible aux éditeurs de presse et aux agences de presse. A cet égard, il est proposé de ne pas mentionner que le seul droit de communication au public, alors même que les plateformes doivent aussi respecter d’autres droits.
En outre il importe de préciser que même une partie d’article de presse, hors très courts extraits, est couverte par le champ du droit voisin.
S’agissant des services en ligne qui seront soumis au droit d’autorisation des éditeurs de presse, il convient de ne pas les limiter aux services qui fournissent des oeuvres alors que la directive couvre tous les services de la société de l’information. Il est donc proposé de couvrir tous les sites internet.
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