Publié le 15 février 2019 par : M. Studer, M. Bois, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Claireaux, Mme Jacqueline Dubois, Mme Piron, Mme Provendier, M. Cédric Roussel, Mme Racon-Bouzon, M. Vignal.
Après le 6° de l'article L.721‑2 du code de l'éducation, il est inséré un 7° ainsi rédigé:
« 7° Ils peuvent offrir des formations complémentaires aux détenteurs d'un diplôme d'enseignant obtenu à l'étranger et reconnu équivalent au master mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.721‑1.»
L'ouverture d'établissements publics locaux d'enseignement international va générer une demande pour des enseignants d'autres langues maternelles que le français. Ces recrutements s'effectueront nécessairement très majoritairement par la voie contractuelle. Si les titulaires d'un diplôme d'enseignement délivré par une université de l'Union européenne bénéficient de l'équivalence des diplômes, le système français et les programmes possèdent certaines spécificités.
Il s'agit donc de permettre aux futurs INSPÉ d'offrir des formations complémentaires aux titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu équivalent au diplôme français, pour adapter leurs compétences au système scolaire et aux programmes français, et assurer une certaine maîtrise du français.
Outre les besoins en personnels enseignants des établissements publics locaux d'enseignement international, ces formations pourront répondre aux besoins des filières bilingues
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.