Publié le 11 février 2019 par : Mme Le Pen, M. Aliot, M. Bilde, M. Chenu, M. Collard, M. Pajot.
Après l'article L. 311‑3‑1 du code de l'éducation, insérer un article L. 311‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑3‑2. – À tout moment de la scolarité obligatoire, après évaluation de l'équipe éducative et avec les préconisations éventuelles de professionnels paramédicaux, lorsqu'il apparaît qu'un élève souffre d'un trouble des apprentissages, le conseil des maitres met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le directeur d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif. »
Aujourd'hui le droit ne permet de mettre en place un Plan d'accompagnements personnalisés (PAP) qu'« au terme de chaque année scolaire » (article L. 311‑7 du code l'éducation). Or un nombre de plus en plus important d'enfants souffre de troubles de apprentissage (trouble « dys »,cause importante du décrochage solaire voire de illettrisme) et il convient de mettre en place le plus rapidement possible, c'est à dire dès que le diagnostique a été posé par un professionnel paramédical, un PAP pour que l'élève soit aidé le pus tôt possible et ne s'enferme pas dans un spirale de l'échec.
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