Publié le 11 février 2019 par : Mme Lacroute, M. Abad, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Dive, Mme Kuster, M. Menuel, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay.
Rédiger ainsi les deux dernières phrases de l'alinéa 4 :
« Le contenu des connaissances requis des enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille est fixé par décret en Conseil d'État. Ce contrôle est adapté aux besoins de l'enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. »
En déplaçant le Socle commun de connaissances de compétences et de culture depuis la partie réglementaire vers la partie législative du Code de l'Éducation, le projet de loi entérine le Socle Commun comme seul objet possible de l'instruction obligatoire pour les parents ayant fait le choix d'une instruction en famille ou en école à distance. Ceci constitue une atteinte majeure à la liberté de choix d'enseignement et un frein à toute possibilité d'innovation pédagogique future.
Le socle commun peut rester un outil indispensable des méthodologies de contrôle, mais ne saurait constituer le seul objet de l'instruction obligatoire étant entendu que la liberté d'enseignement est garantie par la France en application des principes de la Convention des Droits de l'Enfant.
De plus, le Socle Commun aux trois ans de l'enfant se heurte à un vide législatif, n'étant défini aujourd'hui qu'à partir des 6 ans de l'enfant.
Dans ce contexte, la rédaction actuelle indiquant que le contrôle doit s'assurer de “la maîtrise progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle”, prête à confusion et n'est pas réaliste pour un enfant de trois ans. Il est demandé que le contenu des connaissances requis soit défini par décret - ou le cas échéant que l'exigence de maîtrise par l'enfant soit remplacée par un objectif.
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