Publié le 22 septembre 2017 par : M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.
Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Dans les six mois de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place un comité de suivi de l'application de ces dispositions. Ce comité est composé de deux députés, deux sénateurs ainsi que d'un représentant du ministère de l'intérieur, nommé par le ministre et d'un représentant de l'autorité judiciaire, nommé par le ministre de la justice sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
« Le comité de suivi présente au Parlement en tant que de besoin des propositions d'adaptation des dispositions visées par l'alinéa premier.
« Le comité de suivi présente au Parlement un rapport sur la nécessité de pérenniser dans le droit commun les chapitres VIII et IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, au plus tard le 30 juin 2020. »
Cet amendement propose d'approfondir le dispositif de contrôle de l'application des dispositions des articles 3 et 4 du présent de loi qui a été adopté par le Sénat.
Eu égard au caractère dérogatoire au droit commun des dispositions prévues par les articles 3 et 4, le Sénat en avait prévu l'application à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021.
Nous proposons de raccourcir ce terme au 31 décembre 2020 afin de pouvoir légiférer, dans les meilleures conditions, sur l'éventuelle pérennisation de ces dispositions dans le droit commun, et d'en raccourcir l'application le cas échéant.
L'instauration d'un comité de suivi dédié, composé de deux députés, deux sénateurs ainsi que d'un représentant du ministère de l'intérieur et d'un représentant de l'autorité judiciaire, permettra un contrôle efficace de l'application de ces dispositions dans la perspective d'établir un rapport sur la nécessité de les pérenniser dans notre droit commun. Ce rapport facilitera le travail législatif du Parlement à l'échéance du 31 décembre 2020.
La nomination du représentant de l'autorité judiciaire par le ministre de la justice sur proposition du conseil supérieur de la magistrature permet de s'assurer du respect des principes d'indépendance de l'autorité judiciaire et de séparation des pouvoirs.
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