Publié le 22 septembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Sécurité des lieux ou événements soumis à un risque d'actes de terrorisme
« Art. L. 226‑1. – Afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement soumis à un risque d'actes de terrorisme, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, au titre de son pouvoir de police administrative générale, prendre toute mesure de police administrative strictement nécessaire et proportionnée au risque caractérisé de commission de tels actes. Dans le respect des droits et libertés fondamentaux, en particulier de la liberté de réunion et de manifestation, il peut notamment réglementer à cet effet l'accès et la circulation des personnes.
« En complément de l'exercice de son pouvoir de police administrative générale, il peut notamment mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article L. 211‑3 du présent code, ainsi que les dispositions de l'article L. 332‑16‑2 du code du sport.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut communiquer au procureur de la République territorialement compétent les éléments établissant l'existence d'un risque d'actes terroristes afin de lui permettre de prendre des réquisitions en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »
Afin d'éviter de complexifier le droit actuel et d'éviter l'inflation législative, cet amendement propose, de clarifier, à droit constant, les dispositions qui seraient applicables pour réglementer la circulation des personnes à l'occasion d'événements soumis à un risque d'actes de.
Le droit positif est d'ores et déjà suffisant pour assurer la protection de tels évènements. Outre le pouvoir de police administrative générale, le préfet peut notamment :
- Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, interdire, pendant les vingt-quatre heures qui la précèdent et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132‑75 du code pénal (L'aire géographique où s'applique cette interdiction se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances) – article L. 211‑3 du code de la sécurité intérieure ;
- prévoir des dispositifs particuliers pour les manifestations et rassemblements (article L. 211‑5 à L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure) ;
- restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public (article L. 332‑16‑2 du code du sport) ;
- informer le procureur de la République des éléments établissant l'existence d'un risque de commission d'actes terroristes afin que celui-ci prenne les réquisitions adéquates.
La seule différence entre le droit positif actuel clarifié par cet amendement et l'article du projet de loi est :
- La possibilité (ou non) de mettre en œuvre des contrôles systématiques de filtrage de l'accès à certains lieux par les forces de l'ordre.
Sur ce point le projet du gouvernement court un vrai risque d'inconstitutionnalité (CC n° 93‑323 DC du 5 août 1993). En effet il résulte de cette décision que « […] l'autorité concernée doit justifier dans tous les cas, établir des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public ». Ce caractère de systématicité ajouté par le Gouvernement peut ainsi constituer un risque d'arbitraire qui serait ainsi probablement jugé inconstitutionnel par le Conseil.
- La sanction pour ceux qui refusent de se soumettre au contrôle d'interdiction d'accès à la zone visée.
Cette sanction pose une question de droit à la vie privée et familiale pour les résidents de la zone concernée.
Au-delà de ce problème, il est possible en l'état actuel du droit de neutraliser un risque terroriste ou pour la sécurité si, à l'occasion d'un contrôle il apparaît des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne peut être lié à des activités à caractère terroriste, une retenue sur place de 4 heures est possible (article 78‑3‑1 du code de procédure pénale). Si le soupçon s'intensifie, la personne peut être placée en garde à vue.
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